
ARTICLE PREMIER
Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration centrale de l’État, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’État, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative.
Il ne s’applique pas aux magistrats de l’Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.
ARTICLE 2
Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.
ARTICLE 3
Ces personnes doivent :
- avoir la nationalité ivoirienne ;
- remplir les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction publique;
- jouir de leurs droits civiques et d’une bonne moralité ;
- être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
- remplir les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi ;
- être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d’affections arrêtée par un décret en Conseil des ministres.
ARTICLE 4
Les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction publique sont fixées par décret en Conseil des ministres.
ARTICLE 5
Des décrets en Conseil des ministres fixent :
- les modalités d’application du présent statut communes à l’ensemble du personnel visé au premier alinéa de l’article premier ;
- les modalités particulières applicables aux fonctionnaires des différentes catégories, et notamment les conditions de nomination et de classement dans les différents grades.
ARTICLE 6
Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire.
CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES
ARTICLE 7
En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.
ARTICLE 8
Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux :
- à la catégorie A, les fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision;
- à la catégorie B, les fonctions d’application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ;
- à la catégorie C et à la catégorie D, les fonctions d’exécution.
ARTICLE 9
A chaque catégorie sont rattachés des grades.
ARTICLE 10
Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l’intérieur de sa catégorie, et qui lui donne vocation à occuper un emploi d’un certain niveau, dans sa spécialité, et dans la hiérarchie administrative.
A chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend des classes et des échelons.
Le grade est distinct de l’emploi.
ARTICLE 11
Les différents grades et les échelles de traitement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
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