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Le statut de la fonction publique

Statut Général de la Fonction Publique
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STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE PREMIER

Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration centrale de l’État, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’État, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative.

Il ne s’applique pas aux magistrats de l’Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.

ARTICLE 2

Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.

ARTICLE 3

Ces personnes doivent :

  • avoir la nationalité ivoirienne ;
  • remplir les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction publique ;
  • jouir de leurs droits civiques et d’une bonne moralité ;
  • être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique et mentale exigées ;
  • être reconnues indemnes de toute affection grave ou contagieuse.

ARTICLE 4

Les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction publique sont fixées par décret en Conseil des ministres.

ARTICLE 5

Des décrets en Conseil des ministres fixent :

  1. Les modalités d’application du présent statut communes à l’ensemble du personnel.
  2. Les modalités particulières applicables aux différentes catégories de fonctionnaires.

ARTICLE 6

Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire.

CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES

ARTICLE 7

En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories : A, B, C et D.

ARTICLE 8

Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux :

  • Catégorie A : fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision ;
  • Catégorie B : fonctions d’application des principes généraux ;
  • Catégories C et D : fonctions d’exécution.

ARTICLE 9

À chaque catégorie sont rattachés des grades.

ARTICLE 10

Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire à l’intérieur de sa catégorie.

À chacun des grades correspond une échelle de traitement comprenant des classes et des échelons.

Le grade est distinct de l’emploi.

ARTICLE 11

Les différents grades et les échelles de traitement sont fixés par décret en Conseil des ministres.

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